D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
5.01. L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Cette période s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, ou de l’année de calendrier, sauf si une convention collective fixe une autre date pour marquer le point de départ de cette période, qui ne peut être modifiée pendant la durée du décret.
L’employeur doit faire part par écrit de son choix au comité paritaire dans les 15 jours suivant le 4 décembre 2019.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 5.01; D. 441-84, a. 11; D. 1566-98, a. 7; D. 799-2003, a. 11; D. 767-2009, a. 10; D. 1127-2013, a. 6; D. 1165-2019, a. 6.
5.01. L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Cette période s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, ou de l’année de calendrier, sauf si une convention collective fixe une autre date pour marquer le point de départ de cette période, qui ne peut être modifiée pendant la durée du décret.
L’employeur doit faire part par écrit de son choix au comité paritaire dans les 15 jours suivant le 13 novembre 2013.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 5.01; D. 441-84, a. 11; D. 1566-98, a. 7; D. 799-2003, a. 11; D. 767-2009, a. 10; D. 1127-2013, a. 6.
5.01. L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Cette période s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, ou de l’année de calendrier, sauf si une convention collective fixe une autre date pour marquer le point de départ de cette période, qui ne peut être modifiée pendant la durée du décret.
L’employeur doit faire part par écrit de son choix au comité paritaire dans les 15 jours suivant le 30 juin 2009.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 5.01; D. 441-84, a. 11; D. 1566-98, a. 7; D. 799-2003, a. 11; D. 767-2009, a. 10.